Secteur bancaire : l’adaptation se poursuit
Quelques semaines après avoir adapté le droit français aux dernières évolutions européennes concernant le secteur bancaire, le Gouvernement apporte plusieurs précisions techniques permettant de finaliser le dispositif…
Fusions-acquisitions et transferts d’actifs : le rôle renforcé des régulateurs
En avril 2026, lors de la première étape de l’adaptation du droit français à la réglementation européenne concernant le contrôle du secteur bancaire, les pouvoirs de la Banque centrale européenne (BCE) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) avaient été renforcés du fait de leur qualité de régulateur du secteur.
Étaient notamment précisés leurs rôles dans le contrôle des opérations de fusions-acquisitions, de scissions et de transferts de fonds par des organismes de crédit ou encore des nominations à des postes clefs de ces mêmes établissements.
Des précisions sont apportées concernant les situations permettant aux régulateurs de s’opposer au projet d’acquisition d’une partie du capital d’un établissement de crédit ou d’une société de financement.
C’est le cas lorsque le prétendant acquéreur est concerné par les 2 conditions suivantes :
- il est établi dans un pays considéré comme à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou dans un pays visé par des mesures restrictives de l’Union européenne (UE) ;
- cette situation affecte la capacité du candidat acquéreur à mettre en place les pratiques et processus requis pour se conformer aux exigences du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
De la même façon, le seuil à partir duquel des établissements de crédit ou sociétés de financement doivent consulter les régulateurs avant de prendre une « participation importante » dans une autre société est précisé.
Ce sera le cas dès lors que le montant de la participation envisagée est supérieur ou égal à 15 % des fonds propres éligibles de la société.
De la même façon, pour des transferts d’actifs ou de passifs, le régulateur est notifié dès lors que le transfert porte sur :
- 10 % des actifs ou passifs de la société ;
- 15 % des actifs ou passifs de la société dès lors que le transfert s’opère entre des entités du même groupe.
Sont également précisées les conditions sur lesquelles doit se baser le régulateur pour l’appréciation d’un projet de fusion ou de scission mené par un établissement de crédit ou une société de financement. Doivent être pris en compte :
- l’honorabilité des parties ;
- la solidité financière des parties ;
- les capacités de la nouvelle entité à se conformer aux exigences prudentielles qui lui sont applicables ;
- le réalisme et la solidité du point de vue prudentiel du plan de mise en œuvre de l’opération ;
- le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme résultant de l’opération.
Précisions sur les pouvoirs de sanction de l’ACPR
L’ACPR a la possibilité d’émettre des mises en demeure à l’intention des sociétés dont elle contrôle l’activité afin de leur demander de se mettre en conformité avec leurs obligations.
Cette mise en demeure peut être accompagnée d’une astreinte lorsque la non-conformité visée est liée aux dispositions du règlement européen no 648/2012 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.
Le cas échéant, le montant journalier de cette astreinte est au maximum de 5 % du chiffre d’affaires net journalier moyen de la société.
Toutefois, si la mise en demeure et l’astreinte visent une personne physique, l’astreinte journalière ne peut excéder 50 000 €.
Sociétés établies à l’étranger : une nouvelle obligation de reporting
Pour les établissements, dont le siège social se trouve dans un pays bénéficiaire de l’aide publique au développement et qui n’est pas membre de l’accord sur l’espace économique européen (EEE), qui proposent leurs services à des personnes physiques résidant en France, une nouvelle obligation de reporting est mise en place.
Ces établissements devront transmettre à l’ACPR avant le 31 mars de chaque année un rapport concernant ces activités.
L’ACPR peut décider que ce reporting doit être fait à une fréquence supérieure pour le bien de sa mission de supervision.
Le rapport doit contenir les informations listées ici.
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